Code électoral
Article L558-18
Nul ne peut être conseiller à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique ou à l'assemblée de Mayotte et conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse.
A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans l'une de ces situations est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les collectivités concernées.
Nota
Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.