Code de la consommation
Article L351-8
1° A l'article L. 314-6, le montant : " 100 000 euros " est converti en francs Pacifique selon la parité mentionnée à l' article D. 721-2 du code monétaire et financier ;
2° A l'article L. 314-14, les mots : " L. 314-10 à L. 314-13 " sont remplacés par les mots : " L. 314-10 et L. 314-13 " ;
3° Aux articles L. 314-15 à L. 314-19, les termes : " ou III " sont supprimés ;
4° Les références à l'attestation de formation établie pour les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
5° A l'article L. 314-24, la référence au chapitre III est supprimée.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.