Code de la consommation
Article L312-31-1
La liste des informations à communiquer à l'emprunteur par tout moyen, sur support papier ou au moyen de tout autre support durable précisé dans le contrat de crédit, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Conformément au III de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, par dérogation au II, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, s'appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date du 20 novembre 2026.