Tout manquement aux obligations prévues aux articles L. 312-15 relatif à la prime en nature, L. 312-15-1 relatif à la remise d'une recommandation personnalisée répondant aux exigences de cet article, L. 312-15-3 relatif à l'indication des frais ou de la méthode de calcul des frais pour les services de conseil, L. 312-18 relatif à la remise de l'offre de contrat de crédit, L. 312-21 relatif au formulaire de rétractation, L. 312-28 relatif au contrat de crédit, L. 312-29 relatif à la notice d'assurance, L. 312-31-1 relatif à l'information de l'emprunteur en cas de modification du contrat, L. 312-32 relatif à l'information sur le capital restant dû et au dernier alinéa de l'article L. 312-35-1 relatif à la formalisation de la modification du contrat en cas de mesure de renégociation, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Conformément au III de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, par dérogation au II, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, s'appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date du 20 novembre 2026.