Article L341-12 consolidé du vendredi 1 juillet 2016, abrogé le vendredi 20 novembre 2026
Le fait pour le prêteur ou le vendeur de réclamer ou de recevoir, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-25 ainsi que, pour un contrat de crédit affecté, à celles de l'article L. 312-50, de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit, est puni d'une amende de 300 000 euros.
Article L341-12 consolidé en vigueur différée à partir du vendredi 20 novembre 2026
Tout manquement aux obligations prévues aux articles L. 312-15 relatif à la prime en nature, L. 312-15-1 relatif à la remise d'une recommandation personnalisée répondant aux exigences de cet article, L. 312-15-3 relatif à l'indication des frais ou de la méthode de calcul des frais pour les services de conseil, L. 312-18 relatif à la remise de l'offre de contrat de crédit, L. 312-21 relatif au formulaire de rétractation, L. 312-28 relatif au contrat de crédit, L. 312-29 relatif à la notice d'assurance, L. 312-31-1 relatif à l'information de l'emprunteur en cas de modification du contrat, L. 312-32 relatif à l'information sur le capital restant dû et au dernier alinéa de l'article L. 312-35-1 relatif à la formalisation de la modification du contrat en cas de mesure de renégociation, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Conformément au III de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, par dérogation au II, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, s'appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date du 20 novembre 2026.
Article L341-13 consolidé du vendredi 1 juillet 2016, abrogé le vendredi 20 novembre 2026
Le fait de faire signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires contenant des clauses contraires aux dispositions de l'article L. 312-25 et, pour un contrat de crédit affecté, à celles de l'article L. 312-50 est puni d'une amende de 300 000 euros.
Article L341-13 consolidé en vigueur différée à partir du vendredi 20 novembre 2026
Toute violation de la part d'un prestataire de service de conseil indépendant de l'interdiction, prévue par le premier alinéa de l'article L. 312-15-2, d'être rémunéré par le prêteur ou un intermédiaire de crédit est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Article L341-14 consolidé du vendredi 1 juillet 2016, abrogé le vendredi 20 novembre 2026
Le fait de faire souscrire ou accepter ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre est puni d'une amende de 300 000 euros.
Article L341-14 consolidé en vigueur différée à partir du vendredi 20 novembre 2026
Le fait pour le prêteur d'octroyer un crédit sans demande préalable ni accord explicite de la part de l'emprunteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-18-1, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros pour une personne physique et 1 500 000 euros pour une personne morale.
Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Article L341-15 consolidé du vendredi 1 juillet 2016, abrogé le vendredi 20 novembre 2026
Le fait d'enregistrer ou faire enregistrer sur un fichier, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-22, le nom des personnes faisant usage de la faculté de rétractation, est puni d'une amende de 300 000 euros.
Article L341-15 consolidé en vigueur différée à partir du vendredi 20 novembre 2026
Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros pour une personne physique et 1 500 000 euros pour une personne morale :
1° Le fait pour le prêteur ou le vendeur de réclamer ou de recevoir de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-25 ainsi que, pour un contrat de crédit affecté, de celles de l'article L. 312-50 et, pour un contrat de regroupement de crédits soumis au chapitre II, de celles de l'article L. 314-11-1 ;
2° Le fait de faire signer une autorisation de prélèvements sur compte bancaire contenant des clauses contraires aux dispositions de l'article L. 312-25 et, pour un contrat de crédit affecté, à celles de l'article L. 312-50 et, pour un contrat de regroupement de crédits soumis au chapitre II, à celles de l'article L. 314-11-1 ;
3° Le fait de faire souscrire ou accepter ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;
4° Le fait d'enregistrer ou faire enregistrer sur un fichier, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-22, le nom des personnes faisant usage de la faculté de rétractation ;
5° Le fait de faire signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Article L341-16 consolidé du vendredi 1 juillet 2016, abrogé le vendredi 20 novembre 2026
Le fait de faire signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie est puni d'une amende de 300 000 euros.
Article L341-16 consolidé en vigueur différée à partir du vendredi 20 novembre 2026
Tout manquement du vendeur aux obligations prévues à l'article L. 312-42 relatif au prix de vente d'un bien soumis à une opération de crédit gratuit est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
Tout manquement du prêteur aux obligations prévues à l'article L. 312-43 relatif à la conclusion d'un contrat de crédit proposé concomitamment à une opération de crédit gratuit est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Article L341-17 consolidé du vendredi 1 juillet 2016, abrogé le vendredi 20 novembre 2026
Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-53, de ne pas rembourser les sommes dues à l'acheteur, est puni d'une amende de 300 000 euros.
Article L341-17 consolidé en vigueur différée à partir du vendredi 20 novembre 2026
Tout manquement du vendeur ou du prestataire à l'obligation, prévue à l'article L. 312-45, de préciser dans le contrat que le paiement du prix est acquitté à l'aide d'un crédit est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Article L341-18 consolidé du vendredi 1 juillet 2016, abrogé le vendredi 20 novembre 2026
Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 341-12 à L. 341-17 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Article L341-18 consolidé en vigueur différée à partir du vendredi 20 novembre 2026
Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services de ne pas rembourser les sommes dues à l'acheteur en cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-53, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros pour une personne physique et 1 500 000 euros pour une personne morale.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Article L341-19 consolidé en vigueur différée à partir du vendredi 20 novembre 2026
Tout manquement du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit aux obligations concernant les crédits renouvelables prévues par les articles L. 312-62 et L. 312-63 relatifs à l'information précontractuelle, par les articles L. 312-64 à L. 312-66 relatifs au formalisme du contrat de crédit renouvelable, par l'article L. 312-67 relatif à la mention “ carte de crédit ”, par l'article L. 312-68 relatif aux avantages liés à la carte à laquelle est assorti le crédit renouvelable, par l'article L. 312-71 relatif à l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable et par les articles L. 312-75 à L. 312-83 relatifs à la reconduction est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
Article L341-20 consolidé en vigueur différée à partir du vendredi 20 novembre 2026
Tout manquement du prêteur aux obligations prévues aux articles L. 312-90 et L. 312-91 en matière de réduction ou résiliation de l'autorisation de découvert et à celles prescrites à l'article L. 312-93 en matière de réduction ou résiliation du dépassement est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au III de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, par dérogation au II, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, s'appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date du 20 novembre 2026.