Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services de ne pas rembourser les sommes dues à l'acheteur en cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-53, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros pour une personne physique et 1 500 000 euros pour une personne morale.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.