Tout manquement du prêteur aux obligations prévues aux articles L. 312-90 et L. 312-91 en matière de réduction ou résiliation de l'autorisation de découvert et à celles prescrites à l'article L. 312-93 en matière de réduction ou résiliation du dépassement est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au III de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, par dérogation au II, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, s'appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date du 20 novembre 2026.