Tout manquement du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit aux obligations concernant les crédits renouvelables prévues par les articles L. 312-62 et L. 312-63 relatifs à l'information précontractuelle, par les articles L. 312-64 à L. 312-66 relatifs au formalisme du contrat de crédit renouvelable, par l'article L. 312-67 relatif à la mention “ carte de crédit ”, par l'article L. 312-68 relatif aux avantages liés à la carte à laquelle est assorti le crédit renouvelable, par l'article L. 312-71 relatif à l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable et par les articles L. 312-75 à L. 312-83 relatifs à la reconduction est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale.
Nota
Conformément au I de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément au II de l’article 99 de l’ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, les contrats de crédit en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.