Code de l'énergie
Article R336-12
1° Au plus une fois par an, si celle-ci est informée d'éléments qu'elle estime susceptibles de justifier une variation des coûts complets de production d'au moins trois euros par mégawattheure par rapport à sa dernière évaluation ;
2° Si celle-ci est informée d'une évolution substantielle des provisions correspondant aux charges définies à l'article L. 594-1 du code de l'environnement ;
3° Sur la demande des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
Nota
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.