Code de l'énergie
Article R336-9
1° Les coûts liés au combustible nucléaire attendus sur la période ;
2° Les coûts relatifs aux autres achats, nets de la production stockée ou immobilisée, attendus sur la période ;
3° Les charges de personnel concourant à la production d'électricité par les centrales électronucléaires historiques attendues sur la période, y compris les charges relatives aux droits à la retraite et aux autres avantages acquis ;
4° Les dotations aux provisions attendues sur la période, nettes des reprises sur provisions attendues sur la période. Les dotations aux provisions attendues sur la période prennent en compte, le cas échéant, les variations relatives aux charges postérieures à l'arrêt définitif des centrales. Elles n'intègrent pas les variations financières affectant les provisions existantes ;
5° Les impôts, taxes et redevances de toutes natures supportés par l'opérateur des centrales au titre des centrales électronucléaires historiques, en dehors de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services ;
6° Le cas échéant, les avances versées au titre de la construction ou du renouvellement d'installations permettant l'entreposage, le retraitement et la valorisation des combustibles usés, auquel cas des mesures particulières sont mises en œuvre afin d'éviter durablement tout double compte, conformément au dernier alinéa de l'article R. 336-7, notamment au regard des charges mentionnées aux 1° et 4° ;
7° Les charges attendues sur la période relatives aux droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières applicables aux activités non régulées mentionnés au 2° du II de l'article 17 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, sans déduction des reprises sur provisions afférentes à ces charges.
Nota
Avant cette date, les dispositions législatives du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie mentionnées dans le décret précité sont celles issues de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure au décret précité, demeurent applicables en tant qu'elles concernent les injections d'électricité intervenant jusqu'au 31 décembre 2025.