Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Article R222-6-2
Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois sur demande de son titulaire, pendant laquelle un agent mentionné à l'article R. 220-1 s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des conditions de l'agrément.
Toute modification envisagée concernant l'établissement ou son fonctionnement entraînant une modification substantielle des éléments transmis dans le cadre de la demande d'agrément est préalablement portée à la connaissance du préfet.
En cas de manquement aux mesures prévues à l'article R. 222-6-1, le préfet procède au retrait de l'agrément. Si l'opérateur remédie à ces irrégularités dans un délai raisonnable, le préfet peut ne prononcer qu'une suspension de l'agrément.
L'opérateur notifie au préfet les informations relatives à la cessation de son activité au moins huit jours avant cette cessation d'activité.