Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
Sous-section 3 : Monte privée artificielle
1° Les centres de collecte, de traitement ou de stockage de sperme, d'ovocytes ou d'embryons frais, réfrigérés ou congelés pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine ;
2° Les équipes de collecte ou de production d'embryons pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine ;
3° L'activité de vétérinaire responsable de centre de collecte de sperme mentionné au 1° ou d'équipe de production d'embryons mentionnée au 2°.
Conformément à l'article L. 653-10, l'activité de mise en place de la semence en monte publique artificielle des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage de sperme.
Cet agrément est subordonné au respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :
1° La désignation d'un vétérinaire ;
2° Les installations, les équipements et les procédures opérationnelles ;
3° Les registres, l'identification et la traçabilité des produits germinaux ;
4° Les mesures sanitaires relatives aux animaux donneurs et aux produits germinaux.
Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois sur demande de son titulaire, pendant laquelle un agent mentionné à l'article R. 220-1 s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des conditions de l'agrément.
Toute modification envisagée concernant l'établissement ou son fonctionnement entraînant une modification substantielle des éléments transmis dans le cadre de la demande d'agrément est préalablement portée à la connaissance du préfet.
En cas de manquement aux mesures prévues à l'article R. 222-6-1, le préfet procède au retrait de l'agrément. Si l'opérateur remédie à ces irrégularités dans un délai raisonnable, le préfet peut ne prononcer qu'une suspension de l'agrément.
L'opérateur notifie au préfet les informations relatives à la cessation de son activité au moins huit jours avant cette cessation d'activité.