Code du travail
Article L6323-17-2
Pour bénéficier du projet de transition professionnelle dans le cadre des interventions du fonds mentionné à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, le salarié doit justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle dans un métier concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du présent code. Cette durée minimale d'activité, déterminée par décret, n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13.
II.-Le projet du salarié peut faire l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement.
Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6. Cette commission apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable prévu à l'article L. 6323-17-1, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet conformément aux orientations définies par l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1. Cette décision est motivée et notifiée au salarié.
Les modalités d'accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Un système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 est mis en œuvre par l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1. Ses règles de création et d'alimentation sont précisées par décret en Conseil d'Etat.