Code du travail
Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte
1° La liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont dépend l'entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d'un accord constitutif de l'organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l'entreprise verse la contribution qu'elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;
2° Une liste élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, après consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
3° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 et susceptibles de mobiliser leur compte personnel de prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 4162-1.
II. ― Les listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article sont actualisées de façon régulière.
III. ― Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
Nota
1° La liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont dépend l'entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d'un accord constitutif de l'organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l'entreprise verse la contribution qu'elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;
2° Une liste élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, après consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
3° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 et susceptibles de mobiliser leur compte personnel de prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 4162-1.
II.-Pour l'établissement des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article, les instances concernées déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publient ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière.
III.-Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
Nota
1° La liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont dépend l'entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d'un accord constitutif de l'organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l'entreprise verse la contribution qu'elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;
2° Une liste élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, après consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
3° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 et susceptibles de mobiliser leur compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4162-1.
II.-Pour l'établissement des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article, les instances concernées déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publient ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière.
III.-Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
Nota
1° La liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont dépend l'entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d'un accord constitutif de l'organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l'entreprise verse la contribution qu'elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;
2° Une liste élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, après consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
3° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l'évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et susceptibles de mobiliser leur compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1.
II.-Pour l'établissement des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article, les instances concernées déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites et publient ces listes. Celles-ci sont actualisées de façon régulière.
III.-Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.
Nota
Nota
Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l'employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation. L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13, ou lorsqu'elle vise les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6, ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe.
Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l'employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation. L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13, ou lorsqu'elle vise les formations mentionnées au I de l'article L. 6323-6, ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe.
Nota
Pour les formations en français langue étrangère choisies par les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, financées par le compte personnel de formation et réalisées en tout ou partie durant le temps de travail, l'autorisation d'absence est de droit, dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du présent code et pour ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret.
Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire et les salariés intermittents du spectacle, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'ouverture et de prise en charge des projets de transition professionnelle.
Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire et les salariés intermittents du spectacle, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'ouverture et de prise en charge des projets de transition professionnelle.
Le projet de transition professionnelle d'un salarié concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 peut être financé par la dotation versée par France compétences aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales en application du 3° du IV de l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, en vue de permettre au salarié d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du présent code, lorsque le projet de transition professionnelle du salarié fait l'objet d'un cofinancement assuré par son employeur, dans des conditions fixées par décret.
II.-Le projet du salarié peut faire l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement.
Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6. Cette commission apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable prévu à l'article L. 6323-17-1, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifiée au salarié.
Les modalités d'accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Un système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 est mis en œuvre par France compétences. Ses règles de création et d'alimentation sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Le projet du salarié peut faire l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement.
Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6. Cette commission apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable prévu à l'article L. 6323-17-1, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifiée au salarié.
Les modalités d'accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Un système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 est mis en œuvre par France compétences. Ses règles de création et d'alimentation sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Pour bénéficier du projet de transition professionnelle dans le cadre des interventions du fonds mentionné à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, le salarié doit justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle dans un métier concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du présent code. Cette durée minimale d'activité, déterminée par décret, n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13.
II.-Le projet du salarié peut faire l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement.
Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6. Cette commission apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable prévu à l'article L. 6323-17-1, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifiée au salarié.
Les modalités d'accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Un système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 est mis en œuvre par France compétences. Ses règles de création et d'alimentation sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Pour bénéficier du projet de transition professionnelle dans le cadre des interventions du fonds mentionné à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, le salarié doit justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle dans un métier concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du présent code. Cette durée minimale d'activité, déterminée par décret, n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13.
II.-Le projet du salarié peut faire l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement.
Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6. Cette commission apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable prévu à l'article L. 6323-17-1, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet conformément aux orientations définies par l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1. Cette décision est motivée et notifiée au salarié.
Les modalités d'accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Un système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 est mis en œuvre par France compétences. Ses règles de création et d'alimentation sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Pour bénéficier du projet de transition professionnelle dans le cadre des interventions du fonds mentionné à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, le salarié doit justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle dans un métier concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du présent code. Cette durée minimale d'activité, déterminée par décret, n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13.
II.-Le projet du salarié peut faire l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement.
Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6. Cette commission apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable prévu à l'article L. 6323-17-1, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet conformément aux orientations définies par l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1. Cette décision est motivée et notifiée au salarié.
Les modalités d'accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Un système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 est mis en œuvre par l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1. Ses règles de création et d'alimentation sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Trois mois avant la fin de la formation, l'employeur notifie au salarié, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, la possibilité dont il bénéficie, à l'issue de la formation, de retrouver son poste ou, à défaut, un poste équivalent assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Dans la lettre de notification, l'employeur précise que le salarié dispose d'un mois à compter de la réception de celle-ci pour faire connaître sa décision à l'employeur.
A défaut de réponse dans le délai imparti, le salarié est réputé accepter de réintégrer l'entreprise à l'issue de l'action de formation.
Nota
1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;
2° A l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
La rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6.
Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés.
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, la rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6.
Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés.
Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Nota
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, la rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6.
Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés.
Une instance paritaire nationale, constituée sous la forme d'une association, composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, est agréée par l'autorité administrative pour :
1° Animer et coordonner le réseau des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 ;
2° Définir les orientations nationales en matière de financement des transitions professionnelles, notamment les règles, les critères et les priorités de prise en charge du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1 ;
4° Participer à l'animation de la commission mentionnée à l'article L. 6123-7-1.
Une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est conclue entre l'instance paritaire nationale et l'Etat. Elle détermine les modalités du financement de l'instance paritaire nationale, son cadre d'intervention, notamment les moyens humains affectés à ses missions, ainsi que les objectifs et les résultats attendus dans la mise en œuvre de ses missions. Les frais de gestion dont bénéficie l'instance paritaire nationale sont déduits des fonds qu'elle reçoit de France compétences en application du g du 3° de l'article L. 6123-5. Ils sont fixés par la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cette convention est rendue publique lors de sa signature et lors de son renouvellement. Un décret précise le contenu, la périodicité et les modalités d'évaluation de cette convention.
Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, assiste de droit, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'instance paritaire nationale. Il est destinataire de toute délibération du conseil d'administration et a communication de l'ensemble des documents relatifs à la gestion de l'association.
L'instance paritaire nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.
Nota
Une instance paritaire nationale, constituée sous la forme d'une association, composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, est agréée par l'autorité administrative pour :
1° Animer et coordonner le réseau des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 ;
2° Définir les orientations nationales en matière de financement des transitions professionnelles, notamment les règles, les critères et les priorités de prise en charge du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1 ;
3° Répartir entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 et verser les fonds mentionnés au g du 3° et au 5° de l'article L. 6123-5 ;
4° Participer à l'animation de la commission mentionnée à l'article L. 6123-7-1.
Une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est conclue entre l'instance paritaire nationale et l'Etat. Elle détermine les modalités du financement de l'instance paritaire nationale, son cadre d'intervention, notamment les moyens humains affectés à ses missions, ainsi que les objectifs et les résultats attendus dans la mise en œuvre de ses missions. Les frais de gestion dont bénéficie l'instance paritaire nationale sont déduits des fonds qu'elle reçoit de France compétences en application du g du 3° de l'article L. 6123-5. Ils sont fixés par la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cette convention est rendue publique lors de sa signature et lors de son renouvellement. Un décret précise le contenu, la périodicité et les modalités d'évaluation de cette convention.
Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, assiste de droit, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'instance paritaire nationale. Il est destinataire de toute délibération du conseil d'administration et a communication de l'ensemble des documents relatifs à la gestion de l'association.
L'instance paritaire nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.
Nota
Une instance paritaire nationale, constituée sous la forme d'une association, composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, est agréée par l'autorité administrative pour :
1° Animer et coordonner le réseau des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 ;
2° Définir les orientations nationales en matière de financement des transitions professionnelles, notamment les règles, les critères et les priorités de prise en charge du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1 ;
3° Répartir entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 et verser les fonds mentionnés au g du 3° et au 5° de l'article L. 6123-5 ;
4° Participer à l'animation de la commission mentionnée à l'article L. 6123-7-1.
5° Veiller à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du système d'information commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
Une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est conclue entre l'instance paritaire nationale et l'Etat. Elle détermine les modalités du financement de l'instance paritaire nationale, son cadre d'intervention, notamment les moyens humains affectés à ses missions, ainsi que les objectifs et les résultats attendus dans la mise en œuvre de ses missions. Les frais de gestion dont bénéficie l'instance paritaire nationale sont déduits des fonds qu'elle reçoit de France compétences en application du g du 3° de l'article L. 6123-5. Ils sont fixés par la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cette convention est rendue publique lors de sa signature et lors de son renouvellement. Un décret précise le contenu, la périodicité et les modalités d'évaluation de cette convention.
Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, assiste de droit, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'instance paritaire nationale. Il est destinataire de toute délibération du conseil d'administration et a communication de l'ensemble des documents relatifs à la gestion de l'association.
L'instance paritaire nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.
Nota
I.-Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un organisme de formation ou dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1.
Le cumul des fonctions d'administrateur dans l'instance paritaire nationale et dans un opérateur de compétences et d'administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance des organes de direction de l'instance paritaire nationale ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes, qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
II.-Les membres du conseil d'administration de l'instance paritaire nationale ne peuvent prendre part aux travaux, aux débats et aux délibérations qu'après avoir complété ou actualisé leur déclaration d'intérêts.
Nota
Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Les frais de gestion correspondant aux missions de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, dans la limite d'un plafond déterminé en pourcentage des ressources reçues par la commission, en application du 5° de l'article L. 6123-5.
Les commissions sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat et aux obligations mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-1-1.
En cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de la commission, un administrateur est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle. L'administrateur prend toute décision pour le compte de la commission, afin de rétablir son fonctionnement normal.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Cette commission peut, sous réserve du caractère réel et sérieux du projet, financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l'expérience du salarié, dans des conditions définies par voie réglementaire.
Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Les frais de gestion correspondant aux missions de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, dans la limite d'un plafond déterminé en pourcentage des ressources reçues par la commission, en application du 5° de l'article L. 6123-5.
Les commissions sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat et aux obligations mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-1-1.
En cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de la commission, un administrateur est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle. L'administrateur prend toute décision pour le compte de la commission, afin de rétablir son fonctionnement normal.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Cette commission peut, sur la base d'un montant forfaitaire, financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l'expérience du salarié, dans des conditions définies par voie réglementaire.
Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Les frais de gestion correspondant aux missions de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, dans la limite d'un plafond déterminé en pourcentage des ressources reçues par la commission, en application du 5° de l'article L. 6123-5.
Les commissions sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat et aux obligations mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-1-1.
En cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de la commission, un administrateur est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle. L'administrateur prend toute décision pour le compte de la commission, afin de rétablir son fonctionnement normal.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Nota
1° Les règles relatives à la constitution, aux attributions et au fonctionnement de l'instance paritaire nationale ;
2° Les conditions dans lesquelles l'agrément de l'association paritaire nationale peut être accordé, refusé ou retiré ;
3° Les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire peut être nommé en cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de l'instance paritaire nationale ;
4° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l'instance paritaire nationale et les conditions de reversement de ces fonds à France compétences.
Nota
1° De sa capacité financière et de ses performances de gestion ;
2° De son mode de gestion paritaire ;
3° De son aptitude à assurer ses missions compte tenu de ses moyens ;
4° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes.
II.-En cas de refus d'agrément par l'autorité administrative, celle-ci émet des recommandations permettant de satisfaire les critères mentionnés au I du présent article. A compter de la notification de ces recommandations, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées disposent d'un délai de deux mois pour apporter les mesures correctrices et les transmettre à l'autorité administrative.
III.-A défaut d'agrément ou en cas de dysfonctionnement répété ou de défaillances de l'instance paritaire nationale, l'autorité administrative désigne un administrateur provisoire.