Code électoral
- Partie réglementaire
Article R76-1
- les noms et prénoms du mandant et du mandataire ;
- les nom, prénom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration ainsi que la date et le lieu de son établissement. Si la procuration a été établie électroniquement par le ministre de l'intérieur, les nom, prénom et qualité de l'autorité ayant établi la procuration sont remplacés par la mention : “ France Identité ”. ;
- la durée de validité de la procuration.
Le défaut de réception par le maire d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.