Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.
Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le préfet rattache ce bureau de vote à la commune chef-lieu du département ou de la collectivité.
Le préfet notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.
Nota
Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-1059 du 3 novembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa publication, soit le 15 mars 2026.