Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 652-7 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 654-1, à 3,20 %.
Nota
Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025.