I. − Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
II. − Pour son application en Nouvelle-Calédonie :
1° Le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
" 8° Le directeur du cabinet du président et des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de la Nouvelle-Calédonie et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. "
2° Aux articles L. 225, L. 252 et L. 267, la référence à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 121-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Nota
Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2025-1095 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, s'appliquent à compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation. Le Rapport relatif à ladite ordonnance prévoit que ces dispositions entreront en vigueur en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux, soit en 2032.