Code de la construction et de l'habitation
Article R144-19
Elle est accordée après avis :
1° Du comité social et économique, s'il existe ;
2° De la commission de sécurité compétente mentionnée à l'article R. 143-25.
Nota
Ils s'appliquent :
1° Aux opérations de construction ou de rénovation de bâtiments à usage professionnel pour lesquelles la demande d'autorisation d'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2027 ;
2° Aux opérations ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque les travaux débutent à partir du 1er janvier 2027.