Code de la construction et de l'habitation
Article R144-1
Elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues aux chapitres II et III lorsqu'un bâtiment abrite plusieurs usages et constitue, à ce titre, un bâtiment mixte, tel que défini au 4° de l'article L. 111-1.
Elles s'appliquent de manière à ce que l'employeur puisse respecter les dispositions du chapitre VII du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail, notamment celles relatives à la prévention des explosions.
Nota
Ils s'appliquent :
1° Aux opérations de construction ou de rénovation de bâtiments à usage professionnel pour lesquelles la demande d'autorisation d'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2027 ;
2° Aux opérations ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque les travaux débutent à partir du 1er janvier 2027.