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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1134-3
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
1RE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre IER : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Titre III : IMPARTIALITÉ DES AUTORITÉS JUDICIAIRES
Chapitre 4 : Récusation des magistrats du siège
Article L1134-3
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
La récusation d'office prévue par le 1° de l'
article L. 1134-1
est autorisée par le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général.
Cette décision n'est pas susceptible de recours.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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