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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1221-7
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
1RE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre II : ACTION PÉNALE ET ACTION CIVILE
Titre II : ACTION CIVILE
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L1221-7
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action pénale.
Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles
du code civil
.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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