Code de procédure pénale
Article L1223-4
1° Sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ;
2° Ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.