Code de procédure pénale
Article L1225-1
Sauf s'il en est disposé autrement, ces associations :
1° Doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits ;
2° Ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile qu'à titre incident, lorsque l'action pénale a déjà été mise en mouvement, soit par le ministère public, soit par la personne lésée par l'infraction ;
3° Doivent justifier avoir reçu l'accord de la ou des personnes intéressées lorsqu'il s'agit d'infractions commises envers une ou plusieurs personnes considérées individuellement. Si ces personnes sont mineures ou des majeurs protégés, elles doivent justifier avoir reçu l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal. Si elles sont décédées en raison de l'infraction, elles doivent justifier avoir reçu l'accord d'un ayant droit.