Code de procédure pénale
Article L1411-3
1° Etre accompagnée au cours de la procédure par la personne de son choix, conformément à l'article L. 1421-1 ;
2° Déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, conformément à l'article L. 1421-2 ;
3° Bénéficier d'un interprète et d'une traduction si elles ne comprennent pas la langue française, conformément à l'article L. 1421-3 ;
4° Etre aidée par un service ou une association d'aide aux victimes, conformément à l'article L. 1421-4 ;
5° Etre informée des mesures de protection dont elle peut bénéficier ;
6° Se constituer partie civile et être assistée par un avocat, conformément aux articles L. 1431-1 et L. 1431-2 ;
7° Obtenir la réparation de son préjudice, y compris par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, conformément à l'article L. 1441-1.
Les victimes de certaines infractions sont également informées de droits spécifiques conformément aux dispositions du titre V du présent livre.