Code de procédure pénale
Article L1452-11
1° Comparaître à l'audience dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, ou dans le cadre d'un huis clos, conformément à l'article L. 1532-9 ;
2° Bénéficier de mesure de protection, pouvant le cas échéant consister au recours à une identité d'emprunt, conformément à l'article L. 1532-10.