Code de procédure pénale
Article L1453-1
La victime est informée par tout moyen de ce droit lorsqu'elle dépose plainte devant un service ou une unité de police judiciaire, y compris si cette plainte est déposée par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Elle en est également informée lorsqu'elle déclare, devant le procureur de la République ou le juge d'instruction, vouloir se constituer partie civile.
Les dispositions du présent article sont applicables aux professionnels de santé régis par la quatrième partie du code de la santé publique, y compris s'ils exercent de façon libérale.