Code de procédure pénale
Article L1531-4
Il en est de même des témoins présentant avec une ou plusieurs des personnes poursuivies l'une des relations suivantes :
1° Père, mère ou tout autre ascendant ;
2° Enfant ou tout autre descendant ;
3° Frère ou sœur ;
4° Allié aux mêmes degrés ;
5° Conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsque cet état est allégué par le témoin ou une partie, et qu'il n'est pas contesté, ou qu'il est établi par les éléments de la procédure ; la dispense de serment subsiste même après le divorce, la dissolution du pacte civil de solidarité ou la cessation du concubinage.