Code de procédure pénale
Article L2223-3
1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
2° De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
3° De recevoir par procès-verbal les plaintes et dénonciations ainsi que les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.