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(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2223-4
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
2E PARTIE : ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Livre II : POLICE JUDICIAIRE
Titre II : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
Chapitre 3 : Agents de police judiciaire
Article L2223-4
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue, ni pour procéder à des perquisitions sans le consentement de la personne en cas de crime ou de délit flagrant.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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