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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2311-1
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
2E PARTIE : ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Livre III : AVOCATS
Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique.
Article L2311-1
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
Dans les conditions prévues par le présent code et conformément aux dispositions de
la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
, l'avocat a pour mission, à tous les stades de la procédure pénale, de conseiller, défendre, assister et représenter les personnes suspectées, poursuivies ou condamnées, ainsi que les victimes, plaignants et parties civiles.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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