Article L2311-3 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Conformément aux dispositions du présent code, l'avocat communique librement avec la personne mentionnée à l'article L. 2311-1 à tous les stades de la procédure, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de leurs échanges.
Lorsqu'elle relève de l'exercice des droits de la défense, la correspondance entre l'avocat et cette personne est inviolable.
Article L2311-4 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Dans les conditions prévues par le présent code, l'avocat peut, à sa demande, consulter le dossier de la procédure pénale et s'en faire communiquer une copie.