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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2321-4
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
2E PARTIE : ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Livre III : AVOCATS
Titre II : DÉSIGNATION DE L'AVOCAT
Chapitre unique.
Article L2321-4
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
Lorsque le présent code prévoit que l'assistance par un avocat est obligatoire et que la personne ne choisit pas un avocat, l'autorité judiciaire demande au bâtonnier la désignation d'un avocat commis d'office.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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