Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Article L3133-20
Le juge d'instruction peut également procéder à ces communications, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées par ces dispositions, pour les procédures d'information dont il est saisi, après avoir recueilli, selon les cas, l'avis du procureur de la République antiterroriste ou du procureur de la République compétent.