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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3322-4
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A L'ENQUÊTE DE POLICE JUDICIAIRE
Titre II : DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE
Chapitre 2 : Dispositions applicables en cas de flagrance
Section 2 : Interdiction de s'éloigner et comparution sous contrainte
Article L3322-4
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
En cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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