Code de procédure pénale
Article L3323-3
1° A des examens médicaux ou psychologiques de la victime ;
2° A des examens médicaux de la personne suspectée d'avoir commis une des infractions sexuelles, violentes ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2 ;
3° A des examens médicaux de la personne suspectée lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé au sens de l'article L. 1711-2.
Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions.
Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées.