Code de procédure pénale
Article L3441-2
Lorsque le procureur de la République et les avocats des parties et du témoin assisté sont présents et souhaitent intervenir en application des articles L. 3422-4 ou L. 3431-11, le juge d'instruction détermine l'ordre de leurs interventions.
Il peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime suffisamment informé.
Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne.
Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
Si le procureur de la République ou l'avocat conteste le contenu du procès-verbal, il est fait application du dernier alinéa des articles L. 3422-4 ou L. 3431-11.