Code de procédure pénale
Article L3451-3
Dans le même délai d'un mois ou de trois mois, les parties et le témoin assisté peuvent présenter :
1° Des demandes d'actes, conformément à l'article L. 3431-17 ;
2° Des demandes de constatation de la prescription de l'action pénale, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables, conformément à l'article L. 3431-26 ;
3° Des requêtes en nullité, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables, conformément aux articles L. 3752-3 et L. 3752-4.
A l'expiration de ces délais, ils ne sont plus recevables à former ces observations, demandes ou requêtes.