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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3521-8
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre V : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENQUÊTE ET À L'INSTRUCTION
Titre II : AUDITION LIBRE ET GARDE À VUE
Chapitre 1er : Dispositions générales
Section 3 : Règles communes à l'audition libre et à la garde à vue
Sous-section 3 : Modalités de l'assistance par un avocat
Article L3521-8
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition ou de confrontation de la personne qu'il assiste.
Il ne peut en demander ou en réaliser une copie.
Il peut toutefois prendre des notes.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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