Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L3531-14
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre V : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENQUÊTE ET À L'INSTRUCTION
Titre III : PERQUISITIONS ET SAISIES
Chapitre 1er : Perquisitions
Section 2 : Dispositions particulières à certaines d'infractions
Sous-section 1 : Perquisitions en dehors des heures légales
Article L3531-14
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
Dans les conditions prévues par la présente sous-section, des perquisitions domiciliaires peuvent être commencées après 21 heures et avant 6 heures.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
Précédent
Suivant
fr
en