Code de procédure pénale
Article L3531-19
1° Au cours de l'enquête, lorsque les conditions de la flagrance prévues par les articles L. 3312-1 à L. 3312-3 sont réunies, sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par requête du procureur de la République ;
2° Au cours de l'information, sur autorisation du juge d'instruction, lorsqu'il y a urgence et que :
- soit les conditions de la flagrance sont réunies ;
- soit il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels et la perquisition ne peut être réalisée dans d'autres circonstances de temps afin d'éviter cette disparition ;
- soit il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits mentionnés au premier alinéa.