Code de procédure pénale
Article L3532-21
1° Aux services judiciaires ;
2° A des services de police ou des unités de gendarmerie ;
3° Aux formations de la marine nationale ;
4° Aux services de l'administration pénitentiaire ;
5° Aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la justice ;
6° A l'Office français de la biodiversité ;
7° A des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire.
En cas de décision de classement judiciaire, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de non-restitution prise par l'autorité judiciaire en application du présent code.