Code de procédure pénale
Article L3532-24
Ce délai de six mois ne court à l'égard des tiers dont le titre de propriété était connu ou avait été allégué au cours de la procédure qu'à compter de la date à laquelle les décisions mentionnées au premier alinéa ont été portées à leur connaissance.
Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile.