Code de procédure pénale
- Partie législative (nouvelle)
Article L3555-5
S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués.
Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République.