Code de procédure pénale
Article L3556-4
En vue de procéder à l'installation, à l'utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés au présent chapitre, le magistrat chargé des investigations ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.