Code de procédure pénale
Article L3556-8
Les modalités prévues pour les interceptions de correspondances par le chapitre 2 du présent titre sont alors applicables.
Les correspondances interceptées en application du présent article ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception.
Par dérogation à l'article L. 3556-2, les durées maximales d'autorisation de l'interception des correspondances prévue au présent article sont de quarante-huit heures renouvelables une fois.