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(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3621-9
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre VI : MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Titre II : CONTRÔLE JUDICIAIRE
Chapitre 1er : Conditions et contenu du contrôle judiciaire
Section 1 : Obligations et interdictions du contrôle judiciaire
Sous-section 2 : Obligations et interdictions applicables dans certaines circonstances
Article L3621-9
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
Lorsqu'il est reproché à la personne un délit mentionné au II de l'
article 131-35-1 du code pénal
, elle peut être astreinte à ne pas utiliser, pendant une durée maximale de six mois, les comptes d'accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l'
article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
, ayant été utilisés pour commettre l'infraction.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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