Code de procédure pénale
Article L3621-13
En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 3621-10.
Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.
La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux trois alinéas précédents.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.