Code de procédure pénale
Article L3631-3
La personne est astreinte à porter un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le seul lieu désigné par la décision pour chaque période fixée. La mise en œuvre de ce procédé, qui est homologué par le ministre de la justice, doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.
La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues en matière de contrôle judiciaire.