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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3641-3
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre VI : MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Titre IV : DÉTENTION PROVISOIRE
Chapitre 1er : Dispositions générales
Section 1 : Conditions du recours à la détention provisoire
Sous-section 1 : Conditions relatives à la peine encourue
Article L3641-3
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que lorsque la personne mise en examen encourt :
1° Une peine criminelle ;
2° Une peine d'emprisonnement délictuel d'une durée égale ou supérieure à trois ans.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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